Article 8.3.1
Domaine d'application
1. Par la cession du contrat, l'une des parties (le « cédant ») transfère à un tiers (le « cessionnaire »), les droits et obligations nés du contrat conclu avec l'autre partie (« contractant cédé »).
2. Cette section ne s'applique pas aux cessions de contrats soumises à des règles spéciales sur le transfert conjoint d'une entreprise.
Article 8.3.2
Conditions relatives aux parties
1. La cession exige le consentement du contractant cédé.
2. Le consentement peut être donné de manière expresse ou tacite, simultanément ou postérieurement à la conclusion de l'accord de cession.
Article 8.3.3
Effets de la cession
1. La cession produit des effets à l'égard du contractant cédé :
- Dès qu'elle donne son consentement, simultanément ou postérieurement à la conclusion de l'accord de cession.
- Si elle donne son consentement à l'avance, dès qu'elle reçoit la notification de la cession ou qu'elle a pu en connaitre l'existence.
2. Après que la cession a produit des effets à son égard, le contractant cédé ne se libère qu'en s'exécutant auprès du cessionnaire.
3. Lorsqu'un cessionnaire cède à nouveau le contrat à un autre cessionnaire, le contractant cédé se libère conformément à la dernière cession qui a produit des effets.
Article 8.3.4
Régime de la cession
1. La section 1 de ce chapitre s'applique, en tant que de raison, Ã la cession du contrat comportant le transfert de droits.
2. La section 2 de ce chapitre s'applique, en tant que de raison, Ã la cession du contrat comportant le transfert d'obligations.
Téléchargements
Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international.pdf
1. Fonctionnement de la cession de contrats
Les présents Principes, après avoir régi la cession d'un droit contractuel (section 1) et d'une obligation contractuelle (section 2), portent ici sur la cession globale d'un contrat, qui présente comme difficulté supplémentaire de transférer tant les droits que les obligations [section 2-210 UCC : article 6:159 des codes civils néerlandais et surinamais : article 9.3.1 PU].
Dans ce contexte, nombreux sont les systèmes des États de l'OHADAC qui ne prévoient pas de réglementation autonome de la cession de contrats, qui diffère de la cession de droits et d'obligations. Par conséquent, le consensus minimum réside dans certaines règles fondamentales, en plus du renvoi aux dispositions pertinentes quant à la cession de droits et d'obligations, dans la même lignée que les PU (articles 9.3.6 et 9.3.7), les PECL (article 12:201), le DCFR (article III-5:302) et l'article 244 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013. D'autres points, comme par exemple les modalités de modification du contrat soumis à la cession (section 9-405 UCC), sont régis par la loi nationale auxquelles renvoient les règles de droit international privé.
De même, il faut prendre en compte qu'afin que les Principes OHADAC soient efficaces dans leur intégralité, les parties doivent les désigner pour régir le contrat initial ainsi que l'accord de cession contractuelle.
2. Cessions exclues de la section
Dans la même ligne que les sections précédentes relatives à la cession de droit et à la cession d'obligation et conformément aux PU (article 9.3.2) et au DCFR (article III-5:301), la présente section relative à la cession de contrats ne s'applique pas aux cessions soumises à des règles spécifiques relatives au transfert conjoint d'une entreprise ou d'un patrimoine. Dans ces cas, du fait de l'existence d'une cession globale de l'ensemble de la relation juridique de l'une des parties, il convient de ne pas appliquer les règles relatives à la cession individuelle de chaque contrat.
Commentaire